5. Lorsqu’un géologue est associé au sein d’une société ou employé de celle-ci, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes ou d’une personne physique ou morale, les dossiers tenus par cette société ou cet employeur relativement aux services que rend le géologue sont considérés, pour l’application du présent règlement, comme les dossiers de ce dernier s’il peut y consigner les renseignements concernant l’exercice de sa profession. Dans le cas contraire, ce géologue demeure assujetti aux obligations prévues à l’article 1.
Le géologue doit signer ou parapher tout document ou rapport qu’il a préparé et qu’il introduit dans un dossier de son employeur ou de la société dont il est associé.
Décision 2002-12-12, a. 5.